the art of being legal


« L’assurance en Droit français des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur en matière d’accidents du travail »

Josep Conesa. abogado laboralista (Barcelona)

 

Écrit par Josep Conesa

Avocat droit du travail et failite

Savoir plus

 

En Droit français, l'article L.4121-1 du Code du travail dispose que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

La Cour de cassation a érigé comme principe dans des arrêts du 28 février 2002 que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Cette obligation de sécurité de résultat était, à l’origine, une obligation de source contractuelle (« en vertu du contrat de travail »).

Suite à la Directive européenne relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (Cons. UE, Dir. n° 89/391, 12 juin 1989), le fondement de cette obligation est devenu légal comme en dispose l'article L.4121-1 du Code du travail ci-dessus cité.

À la différence de l'obligation de moyens qui impose à la victime d'apporter la preuve de la faute commise par le débiteur, l'obligation de résultat n'implique pas que soit démontrée sa négligence ou son imprudence. En effet, le seul fait de ne pas atteindre le résultat auquel l'employeur est tenu, c'est-à-dire assurer la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, suffit à établir son manquement et à engager sa responsabilité.

Un employeur peut tenter néanmoins de s'en exonérer, en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié et ce, dans un contexte qui lui était imprévisible, irrésistible et extérieur (force majeure).

Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

La réglementation française de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) repose sur une indemnisation automatique et forfaitaire des préjudices patrimoniaux, prise en charge par les organismes sociaux :

  • Frais médicaux, paramédicaux et d’hospitalisation selon le système du tiers payant ;

  • Indemnités d'incapacité temporaire ;

  • Indemnisation de l'incapacité permanente (capital, rente viagère ou même tierce personne en fonction de la gravité) ;

  • Indemnisation des ayants droit en cas de décès (capital décès et rente).

Par ailleurs, la notion de faute inexcusable de l'employeur permet à la victime ou à ses ayants droit d'obtenir une majoration de la rente versée par la Sécurité sociale ainsi qu'une indemnisation complémentaire au titre des préjudices personnels non pris en compte dans le système de base.

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d'un subordonné. Il est alors tenu de rembourser aux organismes sociaux les indemnités supplémentaires allouées aux victimes.

La seule survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est de nature à engager la faute inexcusable de l’employeur avec, pour conséquence, un complément d’indemnisation :

  • Majoration de la rente ;

  • Indemnisation des préjudices personnels du salarié (souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, perte ou diminution de promotion professionnelle).

Le salarié pourra ainsi obtenir réparation de tous les préjudices non couverts par le code de la Sécurité sociale qu’il pourra prouver et notamment des postes lourds tels que les frais d’aménagement du logement et du véhicule.

En Droit français, les employeurs ont la possibilité de souscrire une assurance couvrant partiellement les conséquences d’une faute inexcusable.

Cette garantie non obligatoire est souvent prévue dans les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile générale de l'entreprise.

Toutefois, l'étendue, le montant ou les franchises de la garantie peuvent varier d'un assureur à l'autre.

Sont généralement garantis :

  • L'assistance juridique et la défense devant les juridictions pénales, les tribunaux des affaires de la Sécurité sociale et les juridictions supérieures (cours d'appel, Cour de cassation) ;

  • La majoration des rentes ;

  • Le paiement des préjudices non couverts par le code de la Sécurité sociale.

En revanche, ne sont pas couverts :

  • Les amendes et autres sanctions pénales ;

  • La majoration du taux de cotisation "accident du travail" versée à la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) et la cotisation spéciale au fonds de prévention des accidents du travail ;

  • Les poursuites pénales pour infraction à la législation du travail non consécutives à un accident du travail ;

  • La faute intentionnelle de l'employeur ou de ses représentants légaux ou statutaires.

Jean-Jacques DUFLOS-CHAPSAL
Avocat Honoraire
Médiateur
Chevalier dans l’Ordre des Arts & des Lettres

Publication date: 1 janvier 2018

Last updated: 4 avril 2023